Les infractions qualifiées "contraventions" sont divisées en
5 classes qui peuvent donner lieu à des amendes allant de 38
€ à 1500 € et même jusqu'à 3000 €, en cas de récidive. A ces
contraventions peuvent s'ajouter certaines peines
complémentaires (ex : suspension du permis de conduire). Les
contraventions peuvent se cumuler. Les 4 premières classes
peuvent bénéficier de la procédure de l'amende forfaitaire,
alors que celles de la cinquième classe ne peuvent pas
bénéficier de l'amende forfaitaire, le passage au tribunal
est alors automatique.
La
procédure de l'amende
forfaitaire
L'amende forfaitaire est la procédure simplifiée qui permet
à l'auteur d'une infraction d'éviter des poursuites par le
paiement d'une somme forfaitaire. Cette procédure de
l'amende forfaitaire touche la majorité des contraventions
des 4 premières classes à partir du moment où la
contravention ne dépasse pas 375 € et n'a pas entraîné
de dégâts matériels ou corporels. La liste des
contraventions pouvant bénéficier de l'amende forfaitaire
est fixée par décret en conseil d'état.
L'article L529-7 du code de procédure pénale précise
que pour les contraventions de deuxième, troisième et
quatrième classe, l'amende forfaitaire peut être minorée si
le contrevenant en règle le montant dans les conditions
prévues par
l'article L529-8 du code de procédure pénale, les articles R
49-1 à R49-8 d'un décret en conseil d'état en fixent
la liste.
Dans le cas où l'on souhaite bénéficier de l'amende
forfaitaire minorée il faut suivant l'article L529-8 du code
de procédure pénale la régler soit :
1/ Directement à l'agent verbalisateur au moment de la
verbalisation.
2/ Dans les 3 jours qui suivent la verbalisation.
3/ Si la contravention arrive par la poste dans les 15 jours
qui suivent l'envoi de la contravention et non pas de sa
réception.
En cas de non paiement de la contravention
dans les délais indiqués, le contrevenant devient redevable
de l'amende forfaitaire qui devra alors être réglée dans un
délais de 45 jours, délais qui débute avec la date de la
constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de
contravention
(article L529-9
du code de procédure pénale).
Les contraventions
de 5ème classe
Elles entraînent obligatoirement le passage au tribunal et
les peines encourues peuvent être des peines d'amendes
pouvant aller jusqu'à 1500 € et même 3000 € en cas de
récidive. Amendes auxquelles peuvent s'ajouter des peines
privatives ou restrictives de droits
(Article 131-14 du code
pénal).
Attention, il n'est plus
possible de contester une contravention après paiement de l'amende
forfaitaire
Dans le pourvoi 99-86582 du 1 février 2000 la chambre criminelle
de la cours de cassation précise "qu'après paiement d'une amende
forfaitaire le contrevenant n'est plus recevable à contester la validité
du procès-verbal"
Il est donc inutile si l'amende forfaitaire a été payée de
formuler un recours en exonération ou une réclamation qui ne pourra être
que rejeté. Le paiement de la contravention étant considéré comme une
reconnaissance de l'infraction.
NB- la nécessité de "consigner" au préalable avant tout
recours pour certaines infractions ne constitue pas bien évidemment une
reconnaissance de l'infraction
Nota
: L'amende payée, donc l'infraction est réputée
reconnue et acceptée, automatiquement, les points vous seront retirés de
votre permis de conduire (s'il ne vous en reste plus beaucoup, essayez de
faire tirer en longueur, par des recours, des courriers de contestation
etc... voire même demandez à passer devant la juridiction de jugement).
La légalité du permis à point a été très contestée, tant dans l'hexagone que
devant les juridictions Européennes pendant plus d'une dizaine d'années.
Mais ce système du permis à points français est désormais validé par les
hautes instances juridictionnelles Françaises et Européennes. Donc plus de
possibilité d'échappatoire de ce côté là.
Que contester
et comment faire
L'infraction elle même ou l'irrégularité du procès verbal
(PV) ou de la contravention
Rappelons qu'une contravention se compose de 3 volets ou
formulaires dont les caractéristiques sont fixées très
précisément par les articles A37-1, A37-2 et A37-3 du code
de procédure pénale
- 1er volet : la carte de paiement
(Article 37-1 du CPP).
- 2ème volet : l'avis de contravention,celui remis au
contrevenant (Article 37-2 du CPP).
- 3ème volet : le procès-verbal de contravention proprement
dit
(le PV), établi par duplication
du 2ème volet et conservé par le service auquel appartient
l'agent verbalisateur (Article 37-3
du CPP).
C'est évidemment ce document, signé par l'agent, qui fera
foi devant les tribunaux. Sachez qu'on ne peut vous refuser
de consulter ce procès verbal avant de passer devant le
tribunal.
Mais attention votre contestation ne sera recevable que si
l' irrégularité soulevée vous cause préjudice
(Article L 802
du code de procédure pénale)
préjudice qu'il faudra démontrer dans votre lettre de
recours en exonération ou de contestation.
Contester l'infraction
elle même
Tout d'abord, il convient de savoir qu'en
matière de contravention, les procès verbaux (PV) et
rapports établis par les agents verbalisateurs font foi
jusqu'à preuve du contraire (article
537 du CPP). Mais indiquons qu'un arrêt récent de la
cour administrative d'appel à précisé que cette valeur
probante ne concerne que la constatation des faits
constitutifs de l'infraction et ne s'applique pas aux
mentions portées sur les PV. La preuve contraire pour
contester les affirmations de l'agent verbalisateur peut
être apportée au tribunal par écrit ou par témoins.
S'agissant des attestations, certaines
juridictions les rejettent au motif que la Cour de Cassation
n'admet pas comme preuve contraire, une simple attestation
d'un tiers, mais exige un témoignage à la barre lors du
jugement.
Le mieux pour contredire le PV d'un agent verbalisateur et
de produire au tribunal du concret, ce peut être de dresser
un plan précis des lieux accompagné de photos qui démontrent
de manière indiscutable l'incohérence du PV ou prouve que la
contravention a été établie par l'agent verbalisateur suite
à des déductions toutes personnelles. Les tribunaux
n'apprécient guère les contraventions dressées par
déduction. L'agent verbalisateur doit avoir vu directement
et sans discussion possible, comme l'impose le code de
procédure pénale, les faits qu'il verbalise et ne pas
déduire que le conducteur aurait pu commettre telle ou
telle infraction.
Si vous formulez une réclamation prenez toujours soin de
garder une copie de toutes les pièces.
Contester
la forme de la
contravention
Les règles qui fixent la forme des contraventions
sont édictées par les articles
L429
et L529-2
du C.P.P. et des Arrêtés A37 et
suivants de ce même Code
de Procédure Pénale.
A noter que les tribunaux font une stricte interprétation
des dispositions de l’article L429 du
CPP lorsque le procès-verbal d’infraction (c'est le
troisième volet conservé par l'agent verbalisateur) ne
comporte pas la signature de l’agent verbalisateur ou
lorsque seule une signature au demeurant illisible, y
apparaît et ne permet pas d'identifier l'agent
verbalisateur. Il convient donc avant le passage devant le
tribunal de demander à consulter le procès-verbal de
contravention. Ce droit ignoré par beaucoup ne peut vous
être refusée.
Contester la forme c'est quoi ?
Contravention en main, examinez-la bien. Elle doit comporter
un certain nombre d'indications, sous peine de nullité.
Ainsi vous pourrez la contester s'il manque (ou si les
indications sont erronées) :
- la date et l'endroit exacts de l'infraction, le sens de
circulation (pour excès de vitesse), le point Kilométrique
- le numéro d'immatriculation, la marque (obligatoire) ou le
modèle (facultatif) du véhicule
- le numéro de matricule et le service de rattachement de
l'agent verbalisateur
- S'il y a une surcharge ou rature empêchant de lire
correctement les éléments principaux du PV
- Pour les excès de vitesse : la marque et le type du radar,
sa date de vérification par la Drire (valable une seule
année), la mention radar
fixe ou mobile et le sens de circulation.
- l'infraction reprochée avec la référence à l'article du
C-R qui prévoit et réprime cette infraction ne sont pas bons
ou en concordance.
Si les cinq premières erreurs ou omissions peuvent être
facilement identifiables et contestées par simple lettre
recommandée à l'adresse indiquée au dos de la carte-lettre,
ou à l'Officier du Ministère Public près le Tribunal
d'Instance compétent, la dernière nécessite de connaître
parfaitement le code de la route, pour prouver ensuite que
l'agent verbalisateur s'est trompé – ce qui n'est pas
toujours très simple. Mais çà vaut le coup de se
renseigner.
Il convient de noter que si l'erreur matérielle sur le PV
est relevée alors que vous avez été intercepté et contrôlé
donc identifié, et si de plus vous avez reconnu l'infraction
et signé le PV, la contestation devient plus hasardeuse.
Mais faites-le quand-même, au pire vous risquez un refus de
classement de l'OMP, au mieux vous gagnez. Si votre demande
est rejetée, vous pouvez faire une nouvelle requête auprès
de l'OMP en demandant à passer au Tribunal de Police. Il
faut être tenace dans la vie, parfois l'OMP préfère classer
que se retrouver au Tribunal de Police avec un dossier
problématique qui risque de le mettre en difficulté.
Bon à savoir
- la mention CR au lieu de code de la route n'est pas un
élément de nullité,
- les surcharges sur la carte de paiement, si elles ne sont
pas de nature à porter préjudice au contrevenant ne sont pas
des causes de nullité
- le fait que l'agent verbalisateur qui a dressé le PV n'est
pas celui qui a constaté de ses yeux l'infraction est
à rappeler mais sans trop insister car la Cour de Cassation,
dans un cas de constatation de vitesse, a affirmé que les
gendarmes participaient concurremment à la constatation de
l'infraction : celui qui avait dressé le procès verbal
n'avait absolument pas vu l'infraction mais contribuait en
aval à l'interception du contrevenant.
- Par décision du 10 novembre 2004 la cour de cassation a
déclaré que bien que l'article A 37-2 du CPP précise que
l'avis de contravention devait comporter les références des
textes réprimant l'infraction , l'absence de ces textes
n'entraînait pas la nullité de la contravention.
A souligner une nouvelle fois qu'il est nécessaire de
consigner une somme égale au montant de l'amende forfaitaire
majorée avant toute requête en exonération ou réclamation en
vertu de
l'article L 529-10 du Code de procédure
pénale
et ce même dans les délais pour les infractions qui suivent (infractions
énumérées par l'article L121-3 du code de
la route) :
- Dépassement des vitesses maximales autorisées
- Une signalisation imposant l'arrêt des véhicules,
- Le non respect des distances de sécurité entre les
véhicules
- L'usage de voies réservées et chaussées réservées à
certaines catégories de véhicules
Mais attention pour que cette obligation de
consignation s'impose il faut, détail souvent oublié par
l'administration, que en vertu de Article L529-10 du code de
procédure pénale " l'avis d'amende forfaitaire concernant
une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du
code de la route ait été adressé au titulaire du certificat
d'immatriculation" ce qui signifie en clair que s'il lui a
été remis en main propre la consignation ne devrait pas
s'imposer".
Deux exceptions à cette obligation de consignation pour les
PV visés par l' Article L121-3 qui ne sont pas remis en main
propre :
1/ Le véhicule verbalisé a été
volé ou détruit, il
suffit alors d'en faire la preuve pour que la contravention
soit classée sans suite en accompagnant le formulaire de
requête en exonération :
- Du récépissé de dépôt de plainte en cas de vol.
- De la copie du récépissé de prise en charge en cas de
destruction de la moto, établie conformément aux
dispositions de l'article R.322-9 du code de la route.
2/
Une autre personne conduisait le véhicule
au moment des faits, le propriétaire doit alors indiquer
l'identité complète du conducteur s'il veut échapper aux
poursuites
Attention tous les faux témoignages ou toutes les fausses
déclarations peuvent être sévèrement sanctionnés. La
consignation n'est pas assimilable à une reconnaissance de
l'infraction.
A qui
adresser sa demande en exonération
ou sa réclamation
1/
Le recours en exonération
doit être fait dans un délai de
45 jours Article L529-2 du code procédure pénale de la
date d'émission du PV. Ce recours en exonération doit être
adressé autant que possible en recommandé avec accusé de
réception même si la loi ne l'impose pas. Cela est d'autant
plus important que nous avons pu constater depuis un certain
temps que lorsque un recours en exonération était adressé en
courrier simple aucune suite ne lui était donné. Et alors
que l'on croit naïvement son affaire réglée l'on reçoit
l'amende forfaitaire majorée rendant impossible la demande
en exonération. Précisons cependant que pour les infractions
qui nécessitent la consignation l'envoi A/R s'impose sous
peine de nullité. Le recours en exonération doit être
expédié au service indiqué sur l'avis de contravention.(
brigade de Gendarmerie, commissariat de police etc.).Passé
ce délai de 45 jours qui autorise un recours en
exonération , on reçoit généralement un avis d' amende
forfaitaire majorée. Amende majorée qui si elle doit être
contestée devra faire l'objet d'une réclamation.
Ces délais sont augmentés d'un mois lorsque l'avis de
contravention est adressé à un contrevenant résidant à
l'étranger.
2/
La réclamation. Suite à la
réception du titre exécutoire réclamant le paiement de
l'amende forfaitaire majorée on dispose d'un délai de 30
jours pour émettre une réclamation, délai qui démarre à
compter de la date d'envoi de l'amende forfaitaire majorée.
Article L 530 du CPP. Les modalité d'expédition de la
réclamation sont les même que celles imposées pour la
demande en exonération. Vous devez adresser cette
réclamation, autant que possible en recommandé avec A/R, au
ministère public dont l'adresse est mentionnée sur l'avis de
paiement de l'amende forfaitaire majorée. Prendre bien soin
de ne pas oublier de joindre l' original de l'avis de
l'amende forfaitaire majorée. La encore il est prudent de
conserver des photocopies du dossier. Cette contestation a
pour conséquence d'annuler le titre exécutoire.
Ces délais sont augmentés d'un mois lorsque l'avis d'amende
forfaitaire majorée est adressé à un contrevenant résidant à
l'étranger
Le
passage au tribunal
Sila
demande en exonération où la réclamation n'aboutit pas il
convient de demander à passer devant le juge.
- pour demander à passer devant le juge, il convient d'
écrire à l'Officier du Ministère Public (OMP) qui est
l'autorité qui a rejeté votre réclamation en rappelant votre
première réclamation. L'Officier du Ministère Public ne peut
refuser de transmettre ce dossier au juge. La lettre
recommandée avec accusé de réception ( LRAR ) est conseillée
- lors de l'audience, à laquelle vous devez être présent ou
être représenté, il faut préparer un dossier aussi complet
que possible et remettre par écrit toutes les observations
sous forme de conclusions auxquelles le juge devra répondre
point par point. Lors de l'audience il faut développer
calmement ce qui s'est passé.
Attention, un passage à l'audience, s'il y
condamnation aboutira à une amende d'au moins 135 € + 22 €
de frais fixe et peut entraîner la suspension du permis de
conduire, peine qui n'était pas possible avec l'amende
forfaitaire.
CONTESTER
UN P.V LORSQUE LE CONDUCTEUR
N'A PAS ETE ARRETE
Lorsque l'auteur d'une infraction n'a pas été arrêté et
contrôlé sur le moment, la détermination de l'auteur présumé
(de l'infraction) se fait à l'aide de la plaque
d'immatriculation. Le PV est alors adressé au propriétaire
du véhicule par la poste.
S'offre alors plusieurs possibilités :
1/
Reconnaître l'infraction.
2/
La nier en contestant
avoir été le conducteur au moment de l'infraction. Si
l'infraction a fait l'objet d'une photo, demander au
préalable à consulter la photo, afin d'être certain que
l'auteur de l'infraction ne puisse être reconnu de manière
irréfutable. Dans la pratique, la photo arrive souvent
plusieurs semaines après.
Deux options s'offrent ensuite :
-
Soit la contester
en indiquant le véritable auteur de l'infraction. Dans ce
cas c'est l'auteur de l'infraction qui sera condamné à
l'amende et aux sanctions administratives et pénales qui
suivront .
-
Soit nier en être l'auteur
en démontrant par exemple que l'on ne pouvait être sur les
lieux de l'infraction au moment où elle a été relevée.
Dans ce cas il faut savoir que bien que
l'article L121-1 du code de la route
pose le principe selon lequel seul le conducteur est
responsable pénalement des infractions commise avec un
véhicule.
L'article
L 121-2 du code de la route et
l'article L121- 3 du code de la route
précise de son côté que le titulaire de la carte
grise est responsable pécuniairement des amendes encourues
pour les contraventions concernant :
* le stationnement
* le non paiement des péages
* la réglementation sur les vitesses maximales autorisées,
* le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
* l'usage de voies et chaussées réservées à certaines
catégories de véhicules
* les signalisations imposant l'arrêt des véhicules
Titulaire de la carte grise, vous devrez payer l'amende mais
échapperez à toute autre sanction tel le retrait de point si
le conducteur du véhicule n'est pas identifié..
Nul ne peut obliger un conducteur à dénoncer le conducteur
du véhicule pris en infraction (Besançon 16 décembre 1976).
Un arrêt de la cour de cassation du 4 Mai 2004 à précisé
"qu'attendu que le code de la route n'a institué,
relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune
présomption légale de culpabilité à l'égard des
propriétaires de véhicules casse le jugement du tribunal de
police de Laval du 1 décembre 2003". Tribunal qui avait
condamné le titulaire de la carte grise d'un véhicule ayant
commis un excès de vitesse et dont le conducteur n'avait pas
pu être identifié.
La cour de cassation confirme par ce jugement qu'il n'existe
pas, en cas d'infractions au code de la route, de
présomption de responsabilité pénale
Il appartient donc à la justice de rechercher le conducteur
d'un véhicule pris en infraction si ce dernier n'est pas le
propriétaire du véhicule.
Par ailleurs la cour de
cassation a rappelé récemment la responsabilité pécuniaire
pesant sur le titulaire de la carte grise n'est pas absolue.
Un titulaire "homme" de la carte grise a été relaxé car les
policiers avaient vu une " femme" brûler un feu rouge ! Le
titulaire de la carte grise était incapable de se souvenir a
qui il avait prêté son véhicule.
Attention à votre argumentation pour contester, si la
justice peut prouver que vous avez menti, cela entraînera
des poursuites judiciaires pouvant entraîner des sanctions
beaucoup plus graves ( En matière pénale le faux témoignage
est en effet passible de 5 ans de prison et 75.000 €
d'amende, sanctions qui passent à 7 ans de prison et 100.000
€ d'amende si le faux témoignage a été monnayé). Alors si
vous êtes tenté pour vous soustraire aux responsabilités
pénales (retrait de points, suspension de permis, etc.) de
dénoncer un autre conducteur, réfléchissez bien avant
d'agir, le cousin de Pékin, M. Tang, son beau-frère M.
Gonzalez de Bagota ou encore son neveu au quatrième degré de
Bamako sont des artifices un peu trop évidents pour être
recevables. Méfiance et réflexion !
L'ORDONNANCE
PENALE
L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée et
accélérée applicable aux contraventions visant à désengorger
les tribunaux.
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée
communique au juge du tribunal de police le dossier de la
poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat
préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe,
soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à
une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par
l'article 525 du code de procédure pénale.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former
opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition,
il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de
réception au greffe ou faire une déclaration verbale au
greffe. Il est ensuite cité par huissier devant le tribunal
de police où les faits seront rejugés.
DELAI
de PRESCRIPTION
En matière de contravention l'administration à un an pour
poursuivre l'auteur d'une l'infraction à compter de la date
de cette dernière inscrite sur le PV et de trois ans
lorsqu'il s'agit d'un délit.
En effet l'article L.9
du Code de procédure pénale dispose qu'en "matière de
contravention, la prescription de l'action publique est
d'une année révolue" dans les conditions de
l'article L 7 du même code, à compter du jour de la
contravention si dans cet intervalle il n'a été fait aucun
acte d'instruction ou de poursuite, interruptif ou suspensif
de prescription.
COMMENT
REGLER SES CONTRAVENTIONS
En cas de contravention
l'amende peut être réglée directement à l' agent
verbalisateur qui devra bien évidemment vous remettre un
reçu. Vous pouvez aussi à réception de votre avis de
contravention, régler votre PV par chèque bancaire ou
timbre amende.
En ce qui concerne la consignation obligatoire prévue pour
certaines infractions elle peut être réglée : soit par
timbre amende, soit par chèque libellé à l'ordre du trésor
public dont les coordonnées sont indiquées sur l'avis
de contravention. Si le recours en exonération ou la
réclamation aboutit et que l'infraction est classée sans
suite il vous sera nécessaire d'en demander vous même le
remboursement au comptable du trésor Public à qui
avait été réglé cette consignation et ce en
joignant le justificatif du règlement . Ce
remboursement n'est toutefois pas automatique.
PAYER
PAR INTERNET
Il est désormais possible de régler par CB (
Carte Bleue ) les amendes émises par un système de contrôle
automatisé sur
Amendes.gouv.fr
. Rappelons que le système de contrôle automatisé fait
partie des dispositions de la loi contre la violence
routière du 12 juin 2003 qui se veut de " sensibiliser
l'ensemble des usagers de la route pour plus de respect des
règles et plus de sécurité pour tous." Ce système de
paiement sécurisé par Carte Bleue vous donne la possibilité
en toute sécurité de régler ce type d'amende ou de
contravention, un récépissé de bonne réception de votre
paiement vous est en effet délivré.
Décret
du 06/12/2004
Sanctions Maximales en matière de
dépassement de la Vitesse Autorisée
Type d'Infraction
A.F
Points
Excès en ville de
-20 km/h
68€
-1 Pt
Excès de Vitesse de
-20 km/h
135€
-1 Pt
Excès Vitesse entre
20 et 30 km/h
135€
-2 Pts
Excès Vitesse entre
30 et 40 km/h
135€
-3 Pts
Excès Vitesse entre
40 et 50 km/h
135€
-4 Pts
Excès Vitesse supérieur à
50 km/h
1500€(amende)
-6 Pts
Si vous avez reçu un PV
après avoir été flashé, vous pouvez contacter le centre au
08.11.10.20.30 de 09h00 à 21h00